Voici le code de travail pour les dispositions particulière de l'allaitement.
Attention, il n'existe à ce jour aucun congé d'allaitement. Article L1225-30Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Article R1225-5Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article R1225-6Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.
Article L1225-31La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
Article R4152-15Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local
Article R4152-2Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Article L1225-32Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
Article R4152-13Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
Article R4152-23Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine.
Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du loc
Article R4152-24Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.
Article R4152-27Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.